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Article R4722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)



L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.