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Article R4722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.