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Article R4722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.