Article R4722-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4722-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.