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Article R4543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.