Articles

Article R4722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.