L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.