Article R8112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.