Articles

Article D432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .