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Article R717-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.