Articles

Article D717-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.