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Article R342-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.

Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.

A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.