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Article R2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.