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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Outre les compétences qu'il tient des articles 7, 19 et 22, le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.

Il est également consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.

Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'école.

Il peut émettre des vœux.