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Article R713-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R713-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.

En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote.