Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics :
1° De la fonction publique civile et militaire de l'Etat ;
2° De la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière ;
4° De la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats de l'ordre judiciaire.