I.-Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi que le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du septième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II.-Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus.