Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 911-7, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 911-4, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
En cas d'abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre inachevée.
Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 911-9.
La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.