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Article 821-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 821-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :


1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;


2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;


3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;


4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;


5° Les frais d'assurance et les frais financiers.


Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.


Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.