Articles

Article 721-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.

Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.