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Article 721-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.


Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :



-Si B > A alors C = (A-B)/ B ;


-Si B ≤ A alors C = 0 ;


-D = B × (1 + C).


Dans cette formule :


-A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;


-B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;


-C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;


-D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.