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Article 721-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.

Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :

-Si B > A alors C = (A-B)/ B

-Si B ≤ A alors C = 0

-D = B × (1 + C).

Dans cette formule :

-A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;

-B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;

-C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;

-D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.