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Article 721-15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.