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Article 211-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.


Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.


Par dérogation à l'article 211-68, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52, elles ne donnent pas lieu à reversement.


Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement.