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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés)

I. - La commission d'examen des vœux comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation et au moins deux professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée désignés par le président.

La commission d'examen des vœux procède à l'examen des dossiers de candidature à l'admission en première année de formation, après en avoir défini les modalités et les critères. Elle donne un avis sur les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, elle établit un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le chef d'établissement ou son représentant.

II. - La commission d'évaluation comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, l'adjoint au chef d'établissement chargé des classes préparatoires aux grandes écoles, les conseillers principaux d'éducation chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, les professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés.

La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, elle veille pour toutes ces questions à l'harmonisation des critères.

Lorsque toutes les classes ne sont pas concernées par l'ordre du jour, la commission d'évaluation est réunie en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement. Elle comprend alors le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation, au moins deux professeurs, désignés par le président et qui enseignent dans les classes concernées, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés.