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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles)

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.