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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance)


Une aide sous forme de subvention peut être versée aux communes et à leurs groupements, définis à l'article 2, qui réalisent un investissement en matière d'équipements matériels ou immatériels ainsi que des dépenses de prestations intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge, en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des catégories d'investissements et de prestations susceptibles d'ouvrir droit à l'aide prévue au présent article.