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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.


Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.

Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.