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Article R111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.