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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2021 fixant le contenu et les modalités de présentation des informations relatives à la fin d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2021 fixant le contenu et les modalités de présentation des informations relatives à la fin d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code)


Pour l'application de l'article R. 1123-66 du code de la santé publique, le promoteur déclare la fin d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code lorsque :
1. La recherche est terminée en France ;
2. La recherche est terminée dans l'ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ;
3. La recherche est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable prévus à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique.