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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)


Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre du plan d'intervention interne.
Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des incendies et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire.