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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)


Au sein des ouvrages souterrains listés en annexe, il peut être nécessaire de prévoir, dans les conditions définies aux articles 9 et 10, des adaptations aux règles techniques relatives à la conception et à l'utilisation des lieux de travail telles que fixées aux titres I et II du livre II de la quatrième partie du code du travail ou encore aux règles prévues en matière d'accessibilité par le code de la construction et de l'habitation.
Peuvent être ainsi concernées notamment les règles relatives à :


- la sécurité des lieux de travail (voies de circulation et accès, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes de travail, accessibilité) ;
- les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements ;
- les risques d'incendies, d'explosions et évacuation (dégagements, désenfumage, stockage ou manipulation de matières inflammables, moyens de prévention et de lutte contre l'incendie dont notamment les éclairages de sécurité, prévention des explosions) ;
- l'hébergement.