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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations)


Sont entendus par ouvrages souterrains dans le présent arrêté, les bâtiments, locaux ou enceintes, partiellement ou totalement enterrés accueillant des postes de travail répondant à un ou plusieurs critères suivants :


- bâtiments, locaux ou enceintes qui, du fait de la nature technique des activités, se situent à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen de seuils d'évacuation (NMSE) ;
- bâtiments, locaux ou enceintes enfouis ou en sous-sol ne pouvant répondre à des conditions optimales d'éclairage naturel et de sécurité en matière de désenfumage ou d'évacuation (distance d'accès à un escalier protégé ou à une zone hors sinistre supérieure à 40 mètres, itinéraires de dégagement comprenant des culs de sacs de plus de 10 mètres, débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier protégé à plus de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur).


La liste des ouvrages souterrains concourant de manière permanente au commandement des opérations relevant ainsi du présent arrêté est portée en annexe.