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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte)


Les professeurs certifiés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés et affectés dans l'académie de Mayotte par le recteur. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de Mayotte à prolonger leur stage d'une année.
Les stagiaires qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la nouvelle année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires.
L'année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.