Les professeurs certifiés stagiaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale à la suite de leur réussite aux concours prévus aux articles 4 et 6 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé accomplissent un stage d'une durée de deux ans dans l'académie de Mayotte, qui ne peut être prolongé que d'une année par décision du recteur d'académie.
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, selon les orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
La formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur du professeur stagiaire. Ce dernier est accompagné par un tuteur.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.
L'accès à la seconde année de stage des professeurs certifiés stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe et qui ne détiennent pas un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale est subordonné à leur inscription en deuxième année d'étude en vue de l'obtention d'un diplôme mentionné au I de l'article 5. Ceux d'entre eux qui n'ont pas satisfait à cette dernière condition peuvent être autorisés par le recteur de l'académie à bénéficier, pour y parvenir, d'une année de stage supplémentaire dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
L'année de stage supplémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.