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Article D256-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.

L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.