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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, lorsqu'ils sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l'article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés jusqu'au 31 août 2021.