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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)

I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.


Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.


II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.


III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.