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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale)



I.-Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner :

― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

II.-La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d'active et de la réserve, aux anciens militaires ainsi qu'aux civils qui justifient par tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.

Dans ces conditions, elle est attribuée avec une agrafe spécifique figurant dans la liste mentionnée à l'article 1er.

Sans avancement de grade et sans préjudice de l'échelon déjà obtenu, les récipiendaires déjà titulaires de la médaille de la défense nationale peuvent porter l'agrafe sur le ruban de la médaille à l'échelon le plus élevé.

Les titulaires de la médaille de la défense nationale assortie de l'agrafe “ Mururoa-Hao ” ont droit au port de l'agrafe “ Essais nucléaires ”.