Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle)



I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.