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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)



Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.