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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve de table ronde destinée à apprécier l'aptitude à la prise de parole, les qualités relationnelles et d'écoute du candidat. Elle consiste pour les candidats réunis face aux membres de jury à élaborer une réponse collective à des questions d'actualité dans le domaine social ou éducatif. Elle est suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour la table ronde et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2).
2° Une épreuve d'entretien avec le jury destinée à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures (durée : trente minutes ; coefficient 6).