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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable)

I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er mars 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er mars 2021.
III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.
IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er mars et le 31 mars 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.

VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er mars et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.