Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage)



Lorsque l'organisme certificateur relève, lors d'un audit de suivi, de renouvellement ou à l'occasion d'une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L'organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel. Pendant la période de suspension, il est interdit au service en ligne de faire référence à sa certification et d'apposer sur son site internet le logo en attestant.

A défaut pour le service en ligne de s'être mis en conformité dans le délai imparti, l'organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.

La décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification porte mention de la voie de recours prévue à l'article 7.