Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation soit seules, soit avec d'autres personnes mentionnées au même alinéa, bénéficient de la certification de plein droit de leur service.
Les personnes qui en bénéficient rendent accessible en ligne aux utilisateurs le document justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant à la fourniture du service, dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice justifient de l'ordonnance de nomination du premier président de la cour d'appel prévue à l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé ;
2° Les médiateurs de la consommation justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, dans la rubrique relative aux services en ligne fournissant des prestations de médiation.
Cette certification de plein droit ne vaut que pour l'activité au titre de laquelle les personnes qui en bénéficient sont, selon le cas, nommées au titre du 1° ou inscrites sur l'une des listes mentionnées aux 2° et 3° du présent article et pour la durée de leur nomination ou de leur inscription.