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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)



Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;

3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.