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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)



Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des pièces jointes à la demande d'inscription qui justifient le respect des obligations mentionnées aux articles 2 à 3-1.

Le premier président de la cour d'appel fixe les modalités de dépôt des demandes d'inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée.

Le conseiller de la cour d'appel chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.