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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel)

Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles 2 et 3, une personne physique ou morale qui propose un service en ligne de médiation ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies.