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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :


ECHELONS

de base

ECHELONS

exceptionnels

Niveau d'emplois 1.1

11

1

Niveau d'emplois 1.2

15

3

Niveau d'emplois 2.1

14

3

Niveau d'emplois 2.2

14

5

Niveau d'emplois 2.3

13

5

Niveau d'emplois 3.1

13

5

Niveau d'emplois 3.2

12

5

Niveau d'emplois 3.3

13

4

Niveau d'emplois 4

12

2

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.