I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.
Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.
II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.